Article R412-6 (R.3-1)
II - Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
III – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV – En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325 – 3.
Article R316-1 (R.72)
Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le Ministre des Transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.